Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 20
Les professionnels de santé mentionnés à la présente partie qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter les actes de leur profession sur le territoire français qu'à l'égard des membres de ces délégations. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie.
Le premier article rappelle que « Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l'organisation des sports pour les personnes en situation de handicap » (article L.141-6 du code du sport). L'article L.141-7 du code du sport énonce quant à lui que le Comité est « propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, […] la présente loi créée un nouvel article L.4051-1 du code de la santé publique autorisant les médecins des délégations étrangères à accomplir des actes sur les membres de leur délégation même s'ils ne remplissent pas les conditions d'exercice de leur activité en France.
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