Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 70 (V)
Il peut être créé une Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, composée des associations d'usagers du système de santé agréées au plan national qui apportent à l'union leur adhésion.
Cette union est constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ses statuts et son règlement sont soumis à l'agrément du ministre chargé de la santé.
Cette union est réputée disposer de l'agrément délivré au niveau national en application du I de l'article L. 1114-1.
L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est habilitée à :
1° Donner ses avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives au fonctionnement du système de santé et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux de ses membres ;
2° Animer un réseau des associations agréées d'usagers aux niveaux national et régional ;
3° Agir en justice pour la défense de ses propres intérêts moraux et matériels comme de ceux des usagers du système de santé ;
4° Représenter les usagers auprès des pouvoirs publics, notamment en vue de la désignation des délégués dans les conseils, assemblées et organismes institués par les pouvoirs publics ;
5° Dispenser des formations aux représentants des usagers du système de santé, notamment la formation de base mentionnée au II de l'article L. 1114-1.
Chaque association d'usagers du système de santé, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a la charge.
En tout état de cause, le CEU estime que plusieurs solutions, connues et pratiquées par la HAS, peuvent concourir, à côté de la constitution du groupe ad hoc évoqué plus haut, à parfaire les recommandations de la HAS sur la vaccination contre la Covid-19 : la consultation des parties prenantes, notamment l'Union nationale des associations agréées de santé visée à l'article L. 1114-6 du code de la Santé publique, et, compte tenu de la portée de l'épidémie à laquelle nous sommes confrontés les associations des mouvements familiaux, de consommateurs, de personnes âgées et de personnes en situation […] Salvadori et L-H Vignaud, « La résistance aux vaccins du XVIIIème à nos jours », Vendémiaire, Paris, 2019, 360 p. [4] https://vaccination-info-service.fr/, https://ameli.fr et https://sante.fr
Lire la suite…[…] des articles R. 1114 -18 à R. 1114 -38 dans le code de la santé publique . Aux termes de l'article R. 1114 -18 : « L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 est composée des associations d'usagers du système de santé agréées au niveau national qui apportent librement leur adhésion. / Les associations non agréées peuvent participer aux activités de l'Union selon des modalités fixées par ses statuts et son règlement intérieur ». L'article R. 1114 […]
[…] [Localité 6] […] Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, l'Union des associations agréées d'usagers du système de santé demande au juge des référés, au visa des articles L.1114-6, R.1114-18 et R.1114-19 du code de la santé publique, de :
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte des dispositions de l'article L. 1114-6 du code de la santé publique citées au point précédent que l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est habilitée à représenter les usagers auprès des pouvoirs publics, sans que cette habilitation prive les associations agréées des droits que leur confère leur agrément en vertu de l'article L. 1114-1 du même code, notamment de celui de proposer des candidats pour représenter les usagers du système de santé. […] 6. […]