Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 70 (V)
L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est administrée par un conseil dont les membres sont élus selon les conditions définies dans ses statuts.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration les personnes frappées par une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre des missions et le fonctionnement de l'union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, notamment son organisation sous forme de délégations territoriales qui peuvent être composées de représentants régionaux des associations agréées au plan national et de représentants des associations agréées au plan régional.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes du I de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « Les associations, régulièrement déclarées, […] Enfin, aux termes de l'article L. 1114-7 de ce code : » (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre des missions et le fonctionnement de l'union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, […] les articles R. 1114-18 et R. 1114-21 du code de la santé publique n'ont fait que tirer les conséquences des dispositions législatives précitées. […]
Article 1 I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 1114-6 et L. 1114-7 ainsi rédigés : « Art. L. 1114-6.-Il peut être créé une Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, composée des associations d'usagers du système de santé agréées au plan national qui apportent à l'union leur adhésion. « Cette union est constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. […] Article 2 Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411-10ainsi rétabli : « Art. L. 1411-10. […] -A la fin du premier alinéa de l'article L. 3512-3 du même code, […]
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