Article L3222-5-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 72

L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 16 décembre 2020
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Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 28 mars 2024

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 19 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 29 octobre 2023, n° 23/00153
Confirmation

[…] L'appelante fait également valoir que la mesure d'isolement n'a pas été prise par un psychiatre mais un interne contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique alors que la validation par un médecin senior ne saurait être opérante puisque celui-ci n'est pas identifiable.

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  • Isolement·
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  • Délai·
  • Maintien·
  • Établissement·
  • Site internet·
  • Juge

2Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 14 février 2023, n° 23/00080
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'.

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  • Hospitalisation·
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  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Établissement·
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  • Liberté

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 29 août 2023, n° 23/00437
Confirmation

[…] L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : […]

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  • Isolement·
  • Détention·
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  • Juge·
  • Santé publique·
  • Délai·
  • Maintien·
  • Renouvellement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Centre hospitalier
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Documents parlementaires235

I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 3222-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 3222-5-1. – I. – L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une … Lire la suite…
.................................................................................................................................................................................. 301 Article 42 – Isolement et Contention ..................................................................................................................... 307 Article 46 – Report de la commission sur la sous-déclaration des AT/MP ........................................................ 319 Avis des caisses … Lire la suite…
Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par les lois des 5 août et 10 novembre 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et applicable jusqu'au 31 décembre 2021 inclus dans les seuls territoires de la Martinique et de la Guyane. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures adaptées pour maitriser la circulation du virus en garantissant la reprise des activités et de la vie collective. En métropole, … Lire la suite…
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