Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
Article L6111-6-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 99 (V)
L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux, dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales.
L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé dispensant des soins aux personnes mentionnées au 4° de l'article L. 6111-1-2.
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Décision • 1
1. CADA, Conseil du 15 décembre 2016, Ministère des solidarités et de la santé, n° 20165377
[…] laquelle avait été supprimée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires pour retenir une définition matérielle du service public autour de quatorze missions alors énumérées à l'article L6112-1 du code de la santé publique. Désormais l'article L6112-1 du code de la santé publique dispose que : « le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé » par les articles L6111-1 à L6111-6-1 du code de la santé publique « ainsi que l'aide médicale urgente ». […]
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