Article L6111-6-1 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016
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Version19/01/2018

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 21

L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux, dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.

Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales.

L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé dispensant des soins aux personnes mentionnées au 4° de l'article L. 6111-1-2.

L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les acteurs mentionnés au I de l'article L. 6147-10 au titre de leur contribution au soutien sanitaire des forces armées, dans les conditions et les limites fixées par les conventions conclues sur le fondement du même article.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

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Décision1


1CADA, Conseil du 15 décembre 2016, Ministère des solidarités et de la santé, n° 20165377

[…] laquelle avait été supprimée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires pour retenir une définition matérielle du service public autour de quatorze missions alors énumérées à l'article L6112-1 du code de la santé publique. Désormais l'article L6112-1 du code de la santé publique dispose que : « le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé » par les articles L6111-1 à L6111-6-1 du code de la santé publique « ainsi que l'aide médicale urgente ». […]

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