Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre III : Dispositions pénales
Article L4323-4-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 123
1° Toute personne qui pratique la masso-kinésithérapie, au sens de l'article L. 4321-1, sans être titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre mentionné à l'article L. 4321-4 exigé pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou sans relever de l'article L. 4321-11 ;
2° Toute personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat, d'une autorisation d'exercice ou de tout autre titre de masseur-kinésithérapeute qui exerce la masso-kinésithérapie sans être inscrite à un tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes conformément à l'article L. 4321-10 ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l'article L. 4124-6.
Le présent article ne s'applique ni aux étudiants en masso-kinésithérapie qui effectuent un stage dans le cadre de l'article L. 4381-1 ni aux étudiants qui sont appelés à intervenir dans le cadre de la réserve sanitaire en application de l'article L. 4321-7.
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[…] l'article L .4113-14 du code de la santé publique , […] sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le comportement de l'intéressé est également passible de sanctions pénales. 4 . […] au motif que l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est sanctionné pénalement en application des articles L . 4323 - 4 - 1 et L . 4323 -5 du code de la santé […]
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[…] Aux termes de l'article L. 4112-5 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 du même code : « L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national./En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, […] Aux termes de l'article L.4323-4-1 du même code : « Exerce 4 illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute (…) 2° Toute personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat, […]
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 12 février 2020, n° 019-2018
[…] Aux termes de l'article L.4321-1 du code de la santé publique : « La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement : /1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ; /2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. /Le masseurkinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la 2 recherche.(…) » et aux termes de l'article L.4323-4-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : « Exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute : /1° Toute personne qui pratique la masso-kinésithérapie, […]
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