Article L6328-1 du Code de la santé publique
Article L6327-7
Article L6329-1

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 100

Les maisons d'accueil hospitalières respectent un cahier des charges national élaboré après concertation avec les organisations représentatives, fixé par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Le cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les maisons d'accueil hospitalières peuvent établir des conventions avec les établissements de santé.
Les organismes gestionnaires des maisons d'accueil hospitalières adressent ces conventions au directeur général de l'agence régionale de santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour un répertoire régional des maisons d'accueil hospitalières pour la mise en œuvre du service public d'information en santé mentionné à l'article L. 1111-1-1.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Commentaires6

1La pérennisation en cours des hôtels hospitaliers
kos-avocats.fr · 1 juin 2021

Ainsi, dans une volonté de pérenniser les hôtels hospitaliers, l'article 59 de la loi de de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 est venu insérer l'article L. 6111-1-6 dans le code de la santé publique, ainsi rédigé : « Art. L. 6111-1-6. […] -Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6111-1-5[1], […] sont fixées par décret en Conseil d'Etat. […] [NB : Les établissements de santé qui ont conventionné avec les maisons d'accueil hospitalières, prévues à l'article L6328-1 du code de la santé publique, pour déployer une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé de patient, ne peuvent pas bénéficier du financement au titre de ce dispositif].

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2La pérennisation en cours des hôtels hospitaliers
kos-avocats.fr · 1 juin 2021

Ainsi, dans une volonté de pérenniser les hôtels hospitaliers, l'article 59 de la loi de de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 est venu insérer l'article L. 6111-1-6 dans le code de la santé publique, ainsi rédigé : « Art. L. 6111-1-6.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6111-1-5[1], […] et les conditions de choix et de conventionnement des tiers qui peuvent se voir déléguer par les établissements la réalisation de la prestation […] [NB : Les établissements de santé qui ont conventionné avec les maisons d'accueil hospitalières, prévues à l'article L6328-1 du code de la santé publique, pour déployer une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé de patient, […]

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3Cahier des charges et modalités de déclaration des maisons d'accueil hospitalières #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 10 mars 2017
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