Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre préliminaire : Exercice en pratique avancée
Article L4301-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 119
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d'auxiliaire médical :
1° Les domaines d'intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :
a) Des activités d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage ;
b) Des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para-clinique ;
c) Des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d'examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales ;
2° Les conditions et les règles de l'exercice en pratique avancée.
II.-Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient d'une durée d'exercice minimale de leur profession et d'un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.
Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l'exercice en pratique avancée.
La nature du diplôme, la durée d'exercice minimale de la profession et les modalités d'obtention du diplôme et de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens sont définies par décret.
III.-Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée à cet effet sur le fondement d'un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d'accréditation de son offre de formation.
IV.-Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à l'ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110-4 et L. 1111-2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d'adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d'Etat.
Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu'il réalise dans ce cadre.
Commentaires • 65
Elle a notamment complété l'article L. 4622-8 du code du travail en prévoyant qu'un « décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, […] certaines missions prévues au présent titre aux membres de l'équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire », précisant que pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, […] sauf à permettre de facto l'exercice illégal de la médecine. […] L'article L. 4301-1 du code de la santé publique créé par la loi du 26 janvier 201615 prévoit que les auxiliaires médicaux parmi lesquels les infirmiers peuvent exercer en pratique avancée, […]
Lire la suite…Elle souhaiterait savoir si la modification de l'article L. 4301-1 du code de la santé publique est bien envisagée par le Gouvernement, et à défaut, les raisons motivant ce refus. […]
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Dans son rapport du 23 janvier 2023, l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) proposait une refonte du référentiel des IADE et notamment des modifications de l'annexe III de l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, afin d'y inclure cette profession. Des pourparlers sont actuellement en cours sous l'égide de la direction générale de l'offre de soins (DGOS), afin de déterminer le cadre possible de la pratique avancée et l'expertise pour ces professionnels. Aussi, elle lui demande de connaître l'état d'avancement de ces négociations.
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