Article L4301-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2016
>
Version19/01/2018
>
Version31/03/2022
>
Version21/05/2023

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 16

I. - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée :
1° Au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou d'une équipe de soins d'un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ;
2° Au sein d'une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin ;
3° En assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire.


Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d'auxiliaire médical :

1° Les domaines d'intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :

a) Des activités d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage ;

b) Des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para-clinique ;

c) Des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d'examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales ;

2° Les conditions et les règles de l'exercice en pratique avancée.

II.-Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient d'une durée d'exercice minimale de leur profession et d'un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l'exercice en pratique avancée.

La nature du diplôme, la durée d'exercice minimale de la profession et les modalités d'obtention du diplôme et de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens sont définies par décret.

III.-Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée à cet effet sur le fondement d'un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d'accréditation de son offre de formation.

IV.-Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à l'ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110-4 et L. 1111-2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d'adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d'Etat.

Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu'il réalise dans ce cadre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Sortie de vigueur le 31 mars 2022
4 textes citent l'article

Commentaires66


Mme Annaïg Le Meur · Questions parlementaires · 13 juin 2023

Dans son rapport du 23 janvier 2023, l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) proposait une refonte du référentiel des IADE et notamment des modifications de l'annexe III de l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, afin d'y inclure cette profession. Des pourparlers sont actuellement en cours sous l'égide de la direction générale de l'offre de soins (DGOS), afin de déterminer le cadre possible de la pratique avancée et l'expertise pour ces professionnels. Aussi, elle lui demande de connaître l'état d'avancement de ces négociations.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2023

Elle a notamment complété l'article L. 4622-8 du code du travail en prévoyant qu'un « décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, […] certaines missions prévues au présent titre aux membres de l'équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire », précisant que pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, […] sauf à permettre de facto l'exercice illégal de la médecine. […] L'article L. 4301-1 du code de la santé publique créé par la loi du 26 janvier 201615 prévoit que les auxiliaires médicaux parmi lesquels les infirmiers peuvent exercer en pratique avancée, […]

 Lire la suite…

Mme Patricia Demas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 2 mars 2023

Elle souhaiterait savoir si la modification de l'article L. 4301-1 du code de la santé publique est bien envisagée par le Gouvernement, et à défaut, les raisons motivant ce refus. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires244

L'article 20 met en œuvre la réforme de la gouvernance des services de prévention et de santé au travail. Il prévoit que l'assemblée générale approuve les statuts, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens du service, et le barème des cotisations pour les services obligatoires et la grille tarifaire des services complémentaires. Il réforme les procédures de désignation des administrateurs, comme prévu par l'accord national interprofessionnel. L'article 21 ouvre la possibilité de recourir à des médecins praticiens correspondants, disposant d'une formation en médecine du travail, pour … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification avait donné lieu à de vifs débats au sein de notre assemblée sur l'évolution des compétences entre professionnels de santé. Par une lettre du 21 mai 2021, le ministre des Solidarités et de la Santé a confié à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) une mission pour explorer les différentes pistes de réflexion qui avaient été soulevées. Ce rapport, publié en novembre 2021, présente le contexte d'émergence des nouveaux partages de compétences en … Lire la suite…
Cet amendement vise à ce que les postes d'infirmiers en santé au travail soient prioritairement pourvus par des infirmiers en santé au travail qui ont reçu une formation spécifique en santé au travail. En effet, la rédaction actuelle peut encourager les employeurs à recourir à des CDD à la chaîne pour ne pas avoir à former des infirmiers en santé au travail. Avec cette nouvelle rédaction, si un infirmier en santé au travail débute son activité sans formation préalable, il devra obligatoirement avoir reçu une formation diplômante spécifique en santé au travail à l'issue de sa période de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion