Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre VI : Dialogue social / Section 1 : Droit syndical et critères de représentativité
Article L6156-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 194
Sont appelées à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national les organisations syndicales des médecins, odontologistes et pharmaciens des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre ayant obtenu, aux dernières élections du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, au moins 10 % des suffrages exprimés au sein de leur collège électoral respectif.
Pour les négociations concernant les personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, leurs organisations syndicales doivent, en outre, avoir obtenu au moins un siège dans au moins deux sections du collège des praticiens hospitaliers de la commission statutaire nationale prévue à l'article L. 6156-6.
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6156-1 du code de la santé publique : « Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6156-2 du même code : « Sont appelées à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national les organisations syndicales des médecins, odontologistes et pharmaciens des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre ayant obtenu, aux dernières élections du Conseil supérieur des personnels médicaux, […]
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2. Conseil d'État, Juge des référés, 19 octobre 2020, 445099, Inédit au recueil Lebon
[…] – elle méconnaît les dispositions des articles L. 6156-2 et suivants du code de la santé publique dès lors, d'une part, qu'ils ne pouvaient être regardés comme se désistant volontairement des négociations par leur seul refus de signer le protocole d'accord et, d'autre part, qu'ils ont été exclus du suivi des accords de Ségur alors même que les négociations en cours au sein de ce comité de suivi couvrent l'ensemble des sujets relatifs aux praticiens hospitaliers ;
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