Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre VI : Dialogue social / Section 3 : Commission statutaire nationale
Article L6156-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 194
Il est institué une commission statutaire nationale qui peut être saisie des situations individuelles des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1.
La commission statutaire nationale comprend un collège des représentants des personnels mentionnés au même 1° et un collège des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires. Les collèges sont divisés en sections qui regroupent des spécialités en fonction de leur nature et de leurs effectifs.
Le décret prévu à l'article L. 6156-7 précise les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission statutaire nationale, notamment la définition des spécialités mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 20 mars 2024, n° 2112353
[…] En quatrième lieu, aux termes du II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, […] Contrairement à ce qu'allègue le requérant en se prévalant des dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 6156-6 du code de la santé publique, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que l'adoption du décret du 7 août 2021 devait être précédée d'un avis du conseil commun de la fonction publique et du conseil supérieur des personnels médicaux. […]
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