Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux
Article L1111-3-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 27 (V)
Les modalités particulières d'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation aux prestations de santé relevant de l'article L. 1111-3, du I et du second alinéa du II de l'article L. 1111-3-2 du présent code en ce qui concerne l'affichage, la présentation, les éléments obligatoires et le montant au-delà duquel un devis est établi ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/ CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/ CEE et 93/42/ CEE délivrés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale.
Le devis normalisé prévu au premier alinéa du II de l'article L. 1111-3-2 est défini par un accord conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. A défaut d'accord, un devis type est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) des Yvelines lui a infligé une amende administrative d'un montant de 21 080 euros pour manquement à l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique en application de l'article L.522-1 du code de la consommation, ainsi que le titre exécutoire afférent ;
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 4321-83 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu'il lui propose. […] Selon l'article R. 4321-98 du même code : « (…) Le masseur-kinésithérapeute se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. […]
Lire la suite…- Ordre·
- Kinésithérapeute·
- Ostéopathe·
- Santé publique·
- Sanction·
- Interdiction·
- Acte·
- Conseil·
- Médecin·
- Sursis
3. Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2106830
[…] 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) des Yvelines lui a infligé une amende administrative d'un montant de 6 880 euros pour manquement à l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique en application de l'article L.522-1 du code de la consommation, ainsi que le titre exécutoire afférent ;
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L'article R. 4127-35 du code de la santé publique, dispose que : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ». […] II. – Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. […]
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