Article R6223-65 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2016

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

I.-Le projet de cession de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux mentionnée au II de l'article L. 6223-8 est notifié au représentant légal de la société et à chacun des biologistes médicaux, personnes physiques exerçant dans la société, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La notification vaut offre de cession au profit de chacun des biologistes médicaux et mentionne, à peine de nullité, le prix et les conditions.

Chaque biologiste médical exerçant au sein de la société dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date mentionnée au premier alinéa, pour notifier au cédant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, son intention d'acquérir tout ou partie des parts sociales ou des actions aux prix et conditions fixés, ou à défaut dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

A l'expiration de ce délai, lorsque plusieurs biologistes médicaux exerçant au sein de la société ont manifesté leur intention d'acquérir tout ou partie des parts sociales ou des actions dont la cession est projetée, le cédant en informe l'ensemble des biologistes médicaux. Lorsque le nombre total de parts sociales ou d'actions que les biologistes médicaux exerçant dans la société ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre de parts sociales ou d'actions dont la cession est projetée, et faute d'accord entre eux dans un délai d'un mois à compter de l'information faite par le cédant, les parts sociales ou actions concernées sont réparties entre eux par le cédant.

II.-En l'absence de réponse de leur part, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du I du présent article, les biologistes médicaux exerçant au sein de la société sont réputés ne pas se porter acquéreurs des parts sociales ou des actions et la cession peut se faire au bénéfice des personnes mentionnées au second alinéa du II de l'article L. 6223-8.

Le cédant ne peut décider de vendre, à des conditions ou à un prix plus avantageux, aux personnes mentionnées au second alinéa du II de l'article L. 6223-8, sans avoir émis une nouvelle offre au bénéfice des biologistes médicaux, personnes physiques exerçant au sein de la société, selon la procédure décrite au I du présent article.

III.-La cession de parts sociales ou d'actions prévue au présent article est soumise aux formalités prévues à l'article L. 221-14 du code de commerce.

IV.-Dans tous les cas, une copie des notifications mentionnées au I du présent article est transmise au conseil de l'ordre compétent et au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort desquels est situé le siège social de la société.

V.-Toute cession de parts sociales ou d'actions réalisée en violation du présent article est inopposable à la société et aux associés ou actionnaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Commentaire1


Village Justice · 9 janvier 2017

Pour les SELARL, l'article 10 alinéa 3 substitue à cette double majorité celle d'une simple majorité des trois quarts des associés en exercice au sein de la structure. […] Ainsi, l'article 10 précité sous-entendrait que le vote est réservé aux personnes physiques. […] « Art. R. 6223-65 du CSP :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23 juin 2020, 18BX00491, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les moyens soulevés par le syndicat des biologistes ne sont pas fondés ; – la cession d'actions de la SELAS Anabio par les anciens associés de la SELAS BBM ayant eu lieu dans le prolongement de l'opération de fusion-absorption est nulle dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait été réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 6223-65 du code de la santé publique et qu'elle n'a pas été soumise au contrôle et à l'approbation du directeur général de l'ARS, lequel avait la possibilité de s'y opposer sur le fondement des dispositions de l'article L. 6223-4 de ce code.

 Lire la suite…
  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • Divers établissements à caractère sanitaire·
  • Santé publique·
  • Fusions·
  • Biologie·
  • Sociétés·
  • Syndicat·
  • Autorisation·
  • Dérogatoire·
  • Capital
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).