Article R6223-66 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 janvier 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R6212-86 (T)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R6223-62 peut en être exclu :

1° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;

2° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.

Cette exclusion est décidée par les associés, statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui réduit alors son capital.

A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil .

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Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2022
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 décembre 2017, n° 16/02192
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2017, par lesquelles M me B C épouse X demande à la cour, au visa des articles 122, 563, 564 et 566 du code de procédure civile, R. 6212-86 ancien et R. 6223-66 nouveau du code de la santé publique, L. 225-128 du code de commerce, 1108 et 1591 du code civil, de confirmer cette décision sur l'irrecevabilité de la demande de la société Bioépine de voir ses actions attribuées à M. Z, de l'infirmer sur les autres points, de la recevoir en ses demandes et, outre divers Constater qui ne sont que la reprise de ses moyens, principalement et subsidiairement, de :

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2Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 13 septembre 2018, n° 17/01517
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Selon l'article R.6212-84 du code de la santé publique sous le titre 'Fonctionnement de la société' devenue l'article R.6223-66 (décret n°2016-44 du 26 janvier 2016), 'Lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats mentionnés à l'article 12 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales … doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la société la profession de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2020, 18-24.947, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que l'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6212-72 du code de la santé publique peut en être exclu, soit lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois, soit lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société ; qu'en décidant en l'espèce que la décision d'exclusion de M me H… de la société était justifiée, sans constater ni préciser à quelles « règles de fonctionnement de la société » M me H… avait contrevenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 6212-86 du code de la santé publique, devenu R. 6223-66 du même code ;

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