Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 3
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de faits constituant un danger imminent pour la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans le laboratoire, il prononce la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité en cause après en avoir informé sans délai le représentant légal du laboratoire.
Le représentant légal transmet à l'agence régionale de santé dans un délai de quinze jours ses observations et la description des mesures correctrices qu'il entend prendre. Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension d'activité lorsqu'il constate que les mesures proposées permettent d'assurer la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans le laboratoire.
[…] Sur les articles L. 6211-16 et R. 6211-12 du code de la santé publique : […] D'une part, ces dispositions ne méconnaissent pas l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration imposant que les décisions administratives individuelles défavorables soient précédées d'une procédure contradictoire, dès lors que le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient des articles L. 6231-3 et R. 6231-1 du code de la santé publique qu'en cas de danger imminent, […]