Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre préliminaire : Droits de la personne
Article L1110-5-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2016
Est créé par : LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 2
Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire.
La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article.
Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.
Commentaires • 70
L. 6152-1 et R. 6152-610 du code de la santé publique, le contrat de trois ans conclu en dernier lieu par le praticien requérant ne peut pas, faute de décision expresse de son employeur, être requalifié en contrat à durée indéterminée. […] L. 3335-1 et L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique. […] L. 1110-5-1, du quatrième alinéa de l'art. L. 1110-5-2 et du sixième alinéa de l'art. […] L. 1111-4 du code de la santé publique, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil d'État comme couvrant autant la situation de personnes majeures que mineures, méconnaissent le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, […]
Lire la suite…Décisions • 86
[…] — elle méconnaît les articles L. 1110-1, L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1111-4 et L. 1111-11 du code de la santé publique dès lors que trois des enfants de A I, dont un mineur, n'ont pas été informés, d'une part, de la décision d'engager une procédure de réflexion collégiale du 28 février 2022 et, d'autre part, de la décision de limitation des traitements confirmée le 1er mars 2022 après une procédure collégiale ;
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[…] — la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car la procédure collégiale prévue aux articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique n'a pas été respectée car ils n'y auraient pas été associés ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 9 novembre 2016, n° 1607855
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : «Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. […]
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Ils concernent les articles 2, 3 et 8 de cette loi modifiant les articles L. 1110-5-1 et L. 1111-11 du code de la santé publique, relatifs respectivement pour les articles 2 et 3 à une procédure collégiale de décision sur les soins à prodiguer ou pas, lorsque le patient est hors d'état d'exprimer une volonté et sur la sédation profonde et continue associée à une analgésie (réduction ou suppression de la douleur). […] Les trois autres décrets d'application prévus à l'article 8 de la loi concernent le modèle de directives anticipées, […]
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