Article R3212-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2016

Entrée en vigueur le 4 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 2

L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L. 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l'article L. 3212-7, établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation.
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Entrée en vigueur le 4 février 2016

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Décisions7


1Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 8 février 2024, n° 24/00006
Confirmation

[…] C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E […] Par acte en date du 02 février 2024, M. [U] a interjeté appel à l'encontre de ladite ordonnance. […] 2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1. […] L'article R3212-1 du code de la santé publique dispose que :

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  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Établissement·
  • Certificat médical·
  • Personnes·
  • Hospitalisation·
  • Trouble·
  • Demande·
  • Mesure de protection·
  • Protection juridique

2Cour d'appel d'Amiens, Hospital sous contrainte, 15 mars 2024, n° 24/00010
Infirmation

[…] — il ressort de l'article R.3212-2 du code de la santé publique que l'avis du collège des soignants doit intervenir au plus tard le 13 mars 2024 ; […]

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  • Demande relative à l'internement d'une personne·
  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Consentement·
  • Avis·
  • Tribunal judiciaire·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Détention·
  • Date

3Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 8 juin 2023, n° 23/00043
Confirmation

[…] [Localité 2] […] Le 02 juin 2023 (date figurant sur l'enveloppe), Mme [R] a interjeté appel à l'encontre de ladite ordonnance. […] L'article R. 3212-1 du code de la santé publique dispose que :

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  • Établissement·
  • Certificat médical·
  • Personnes·
  • Hospitalisation·
  • Trouble·
  • Demande·
  • Mesure de protection·
  • Protection juridique·
  • Centre hospitalier·
  • Tiers
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