Article R1413-37 du Code de la santé publique

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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-24 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1

Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Agence nationale de santé publique par le 6° de l'article L. 1413-1, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'agence transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées au ministre chargé de la santé, selon les modalités prévues à l'article l'article R. 1413-35.

La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016

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