Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 1
L'agence a pour missions :
1° L'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;
2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;
3° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;
4° Le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;
5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;
6° Le lancement de l'alerte sanitaire.
L'agence assure la mise en œuvre d'un système national de veille et de surveillance sanitaire, dont elle définit les orientations, anime et coordonne les actions, dans le respect des missions dévolues aux agences régionales de santé.
Elle met en œuvre, en lien avec les régimes obligatoires d'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à l'article L. 1413-7.
Elle assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, financière et logistique de la réserve sanitaire et de stocks de produits, équipements et matériels ainsi que de services nécessaires à la protection des populations face aux menaces sanitaires graves. Elle assure la gestion des réservistes sanitaires et l'animation de leur réseau.
[…] — une faute simple dans la mise en œuvre de ses attributions prévues L les dispositions des articles L. 1311-1, L. 1411-1, L.3131-1 et L. 1413-1 du code de la santé publique ainsi que L celles des décrets n° 2017-1076 du 24 mai 2017 et n° 2020-134 du 19 février 2020 relatifs aux attributions du ministre des solidarités et de la santé, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
[…] Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable antérieurement au 24 mars 2020 : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, […] par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. () ». En vertu de l'article L. 1413-1 du même code l'Agence nationale de santé publique (Santé publique France), qui a pris la suite de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) à compter du 1er mai 2016, […]
[…] Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable antérieurement au 24 mars 2020 : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. () ». En vertu de l'article L. 1413-1 du même code : l'Agence nationale de santé publique (Santé publique France), […]
D'où le futur résumé des tables du rec. que voici : 1) Il résulte du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, de l'article L. 1142-8 du code de la défense, du 2° de l'article L. 1411-4, de l'article L. 1413-1 et de l'article R. 1413-1 du code de la santé publique qu'il incombe à l'Etat, conformément à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, d'une part, d'assurer une veille sur les risques sanitaires graves susceptibles de menacer la population et, afin de prévenir et limiter les effets sur la santé des différentes menaces possibles, de définir, en l'état
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