Entrée en vigueur le 21 mai 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1
Les fabricants et importateurs de produits du tabac communiquent à l'établissement public désigné par arrêté les études internes et externes concernant le marché et les préférences des groupes de consommateurs en matière d'ingrédients et d'émissions et des synthèses d'études en vue du lancement de nouveaux produits. Ils déclarent annuellement à cet établissement le volume de leurs ventes pour l'année écoulée, par marque et par type.
[…] en vue du lancement de nouveaux produits. […] Aux termes de l'article D. 3512 -16-1 du même code : " I.- Les droits mentionnés à l'article L. 3512 -19 et au I de l'article R. 3512 -16 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3512 -15. / II.- Leur montant est fixé comme suit : / 1° 550 euros par produit pour toute déclaration mentionnée au I de l'article L. 3512 -17 ou pour toute modification de celle-ci ayant des répercussions sur l'information communiquée ; […] Signé : L […]
Article L3512-16 NOTA : Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, […] le dossier de notification mentionné aux articles L. 3512-17 et L. 3513-10 du code de la santé publique est transmis au plus tard le 20 novembre 2016 pour les produits commercialisés avant le 20 mai 2016. […] Cette notification comporte des études portant notamment sur la toxicité, les effets de dépendance, l'attractivité et le marché du produit. […] Article L3512-18 NOTA : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance du n° 2016-623 du 19 mai 2016, toute première déclaration annuelle mentionnée à l'article L. 3512-18 du code de la santé publique porte sur les données à partir du 1er janvier 2015. […]
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