Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile
Article R6312-44 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/2016
Entrée en vigueur le 8 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-713 du 31 mai 2016 - art. 1
Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes en participant aux opérations de secours ou dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours, conformément aux articles L. 725-4et L. 725-5du code de la sécurité intérieure, les équipages et les véhicules utilisés par les associations agréées de sécurité civile répondent aux conditions prévues au présent chapitre.
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