Article D4323-1-1 du Code de la santé publique

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Version06/06/2016
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Version13/07/2018

Entrée en vigueur le 13 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-596 du 10 juillet 2018 - art. 4

I. - Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4321-10 regroupent les masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées.

Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :

1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;

2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ;

3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;

4° La date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation d'exercice délivré au professionnel.

5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code de la santé publique ;

Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans le ressort duquel elles sont situées, par voie électronique, au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre civil. Elles sont adressées aux personnes habilitées par le conseil départemental à assurer la gestion du tableau dans des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies. Le format du fichier contenant ces informations est validé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24.

Toute première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une information préalable du professionnel concerné.

II. - A partir des informations communiquées, le conseil départemental de l'ordre identifie ceux des masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas inscrits au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.

Le conseil départemental informe sans délai le professionnel et la structure de cette inscription provisoire et communique la liste des pièces à fournir par le masseur-kinésithérapeute concerné, dans le délai de trois mois, en vue de son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R. 4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4323-1.

A défaut de transmission du dossier complet dans les trois mois, le conseil départemental de l'ordre informe le professionnel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil départemental de l'ordre en informe également la structure publique ou privée employant le masseur-kinésithérapeute, ainsi que le conseil national. Le conseil départemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.

III. - A réception des pièces dans le délai requis, et dans les trois mois à compter de cette date, le conseil départemental procède à l'instruction du dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-2.

La décision prise par le conseil départemental est notifiée au masseur-kinésithérapeute dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou privée qui emploie le masseur-kinésithérapeute concerné.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2018

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 avril 2017

[…] dont la visibilité est moindre, la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit à l'article L. 4321-10 du code de la santé publique des dispositions selon lesquelles : « L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en […] « Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, […] qui a défini les conditions d'application de ces dispositions, aux articles D. 4323-1-1 et D. 4323-1-2 du code de la santé publique, par trois moyens, […]

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Décisions4


1CADA, Avis du 17 mai 2018, Hôpital de Revel, n° 20180715

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de séance, la commission relève que l'article L4321-10 du code de la santé publique dispose que : « L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes civils employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie. […] Le I de l'article D4323-1-1 du même code prévoit que ces listes « sont composées des données d'identification suivantes : 1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ; 2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ; 3° La date et le lieu de naissance du professionnel ; […]

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2CADA, Avis du 17 mai 2018, Centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU), n° 20180714

[…] La commission relève que l'article L4321-10 du code de la santé publique dispose que : « L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes civils employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie. […] Le I de l'article D4323-1-1 du même code prévoit que ces listes « sont composées des données d'identification suivantes : 1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ; 2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ; 3° La date et le lieu de naissance du professionnel ; […]

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3Conseil d'État, 9ème chambre, 25 avril 2017, 401781, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article D. 4323-1-1 du code de la santé publique, introduit par l'article 1 er du décret attaqué : « Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4321-10 regroupent les masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées » ; qu'en prévoyant l'établissement de listes des masseurs-kinésithérapeutes « employés par des structures publiques ou privées », […]

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