Entrée en vigueur le 13 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-596 du 10 juillet 2018 - art. 5
Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-1, les informations collectées et triées par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période d'inscription provisoire.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le masseur-kinésithérapeute concerné peut obtenir communication des informations collectées en s'adressant au conseil départemental dans le ressort duquel est située sa résidence professionnelle. Il peut également exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.
[…] à la santé et aux territoires a introduit à l'article L. 4321-10 du code de la santé publique des dispositions selon lesquelles : « L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie. « Ces listes […] nominatives sont notamment utilisées pour procéder, […] aux articles D. 4323-1-1 et D. 4323-1-2 du code de la santé publique, par trois moyens, […] et de l'article L. 4321-10 propre à cette profession. L'article L. 4323-4 punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende l'exercice illégal de la profession de masseur- kinésithérapeute.
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