Article R1451-16 du Code de la santé publique

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Version13/06/2016

Entrée en vigueur le 13 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-779 du 10 juin 2016 - art. 1

Le déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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