Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 4 : Espace numérique de santé / Sous-section 1 : Responsables et sous-traitants du traitement
Article R1111-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1048 du 4 août 2021 - art. 2
L'espace numérique de santé est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Le ministre chargé de la santé assure le pilotage et l'organisation du référencement des services et outils numériques décrit à la sous-section 5.
La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le développement, le déploiement, l'hébergement dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 et le support aux utilisateurs de l'espace numérique de santé, ainsi que la mise en œuvre du portail numérique permettant le dépôt et l'instruction des demandes de référencement régies par les articles R. 1111-37 à R. 1111-39.
Le ministre chargé de la santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie exercent ces missions selon des modalités pratiques définies par une convention qui, en application de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, définit leurs obligations respectives.
Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 contribue, en tant que de besoin, aux opérations de vérification de la conformité des services et outils numériques mis à disposition dans l'espace numérique de santé aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 et aux référentiels d'engagement éthique mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1111-13-2.
Commentaires • 3
Celui-ci est désormais intégré au Code de la santé publique (5) (CSP) et non plus au Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'assuré qui n'autorise pas le professionnel de santé à accéder à son DMP n'est plus sanctionné par une baisse du niveau de prise en charge des actes et prestations de soins. Toutefois, son application était subordonnée à la parution de décrets pris en Conseil d'Etat dont l'absence a empêché l'application de ces dispositions. […] idArticle=LEGIARTI000032843719&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160729&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1257744639&nbResultRech=1">Article R.1111-26 du CSP […] (11) Le responsable de traitement est défini par l'Article R. 1111-28 du CSP
Lire la suite…Sur le fondement du 6°) de l'article 96 de la loi de santé publique du 26 janvier 2016 qui a modifié l'article L 1111-14 du Code de la santé publique (« CSP ») pour prévoir la mise en place du dossier médical partagé (« DMP »), le décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016, publié au JORF du 5 juillet et entré en vigueur le 6, pris après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (« CNIL »), insère dans le chapitre Ier (Information des usagers des systèmes de santé et expression de leur volonté) du titre […] […] Sous-section 3 : Création, clôture et destruction (R 1111-32 à R 1111-34)
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 21 juillet 2016, n° 2016-258
[…] Il est pris en application des articles L. 1111-14 et suivants du code de la santé publique (ci-après CSP ) tels que modifiés par l'article 96 de la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. […] - la mise en œuvre de la possibilité de versement de données par le titulaire du DMP, prévue par l'article R. 1111-35 du CSP ;
Lire la suite…- Données·
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La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les articles L 1111-14 à L 1111-21 du Code de la santé publique (« CSP ») relatif au dossier médical personnel, renommé dossier médical partagé (« DMP »). […] […] 1. […] Dispositions générales (R 1111-26 à R 1111-29)
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