Article R1111-27 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable de traitement au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Elle s'assure de la conformité du dossier médical partagé à l'article L. 1111-8 et aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 21 juillet 2016, n° 2016-258

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; […] L'article R. 1111-27 du CSP issu du décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au DMP indique que le responsable du traitement doit s'assurer du respect de la conformité du traitement aux conditions de sécurité définies à l'article L. 1111-8 pour les hébergeurs de données de santé et de la conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du CSP.

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2CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-050

[…] Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; […] Le projet d'article R. 1111-40 du code de la santé publique (CSP) prévoit que le DMP sera automatiquement créé lors de l'ouverture d'un ENS. Dans l'hypothèse où une personne dispose déjà d'un DMP et ne s'oppose pas à l'ouverture de son ENS, le DMP y sera automatiquement intégré.

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