Article R1111-29 du Code de la santé publique
Article R1111-28
Article R1111-30

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1048 du 4 août 2021 - art. 2

En cas d'exercice du droit d'opposition, les organismes d'assurance maladie notifient à la personne concernée la prise en compte de son opposition à la création de son espace numérique de santé. Dans ce cas, cet espace n'est pas ouvert.
Le titulaire qui a exercé son droit d'opposition peut à tout moment revenir sur sa décision et demander la création de son espace numérique de santé.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2021-1048 du 4 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Conformément au IV de l'article 4 du décret n° 2021-1048 du 4 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date de publication dudit décret pour les assurés sociaux rattachés aux organismes d'assurance maladie situés dans les départements de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et de la Somme.

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Décision1

1CNIL, Délibération du 12 mai 2016, n° 2016-147

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-14 à L. 1111-23 ; […] L'article R. 1111-30 du projet énumère les catégories de données figurant dans le DMP. […] Le projet d'article R.1111-36 prévoit, en outre, […] Le projet d'article R. 1111-29 renvoie aux " référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique " le soin de fixer les conditions de sécurité des accès au DMP pour les professionnels de santé. […] La Commission relève également que le projet d'article R.1111-29 reste silencieux sur le rôle de la CNAMTS dans la fourniture d'un accès au titulaire « depuis un site internet », […]

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