Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 4 : Dossier médical partagé / Sous-section 2 : Contenu du dossier médical partagé
Article R1111-31 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-914 du 4 juillet 2016 - art. 1
Toutes les actions réalisées sur le dossier médical partagé, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical partagé, et notamment la date, l'heure, et l'identité de la personne qui a créé ou modifié le dossier médical partagé. Ces traces sont accessibles au titulaire du dossier, au médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, aux professionnels de santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1111-43 et au professionnel de santé auteur des informations faisant l'objet de ces traces.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 12 mai 2016, n° 2016-147
[…] Concernant l'accès au dossier médical dans les situations d'urgence prévu au I de l'article L. 1111-7 du CSP, ces accès seront tracés et conservés dans le DMP, ce que prévoit le projet d'article R. 1111-31. La Commission prend acte de l'engagement du ministère de compléter le projet d'article R. 1111-38 afin que cet accès soit notifié au patient et au médecin traitant. […] Le projet d'article R. 1111-29 renvoie aux " référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique " le soin de fixer les conditions de sécurité des accès au DMP pour les professionnels de santé.
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