Article R1111-36 du Code de la santé publique
Article R1111-35Article R1111-37
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2021-1048 du 4 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Conformément au IV de l'article 4 du décret n° 2021-1048 du 4 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date de publication dudit décret pour les assurés sociaux rattachés aux organismes d'assurance maladie situés dans les départements de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et de la Somme.

Commentaires2

1La réforme du dossier médical partagé (DMP)
alain-bensoussan.com · 20 octobre 2016

R. 1111-26 et R. 1111-32 du Code de la santé publique). Quatre catégories de personnes peuvent ouvrir un DMP (art. […] L. 1111-18 et R. 1111-34 du Code de la santé publique). En outre, […] en application de l'article L. 1110-4-1 et R. 1111-27 du Code de la santé publique. […] la CNAMTS en informe le titulaire et les professionnels de santé concernés (art. R. 1111-34 du Code de la santé publique). […] R. 1111-36 du Code de la santé publique). […] Enfin, un professionnel de santé peut inscrire une information dans le DMP qui n'est délivrable que par un professionnel de santé en raison de la nature sensible de l'information (art. R.1111-42 du Code de la santé publique).

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2La réforme du dossier médical partagé (DMP)
lexing.law · 20 octobre 2016

R. 1111-26 et R. 1111-32 du Code de la santé publique). Quatre catégories de personnes peuvent ouvrir un DMP (art. […] L. 1111-18 et R. 1111-34 du Code de la santé publique). En outre, […] en application de l'article L. 1110-4-1 et R. 1111-27 du Code de la santé publique. […] la CNAMTS en informe le titulaire et les professionnels de santé concernés (art. R. 1111-34 du Code de la santé publique). […] R. 1111-36 du Code de la santé publique). […] Enfin, un professionnel de santé peut inscrire une information dans le DMP qui n'est délivrable que par un professionnel de santé en raison de la nature sensible de l'information (art. R.1111-42 du Code de la santé publique).

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