Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1048 du 4 août 2021 - art. 2
Le titulaire peut décider de clôturer son espace numérique de santé à tout moment, soit directement, soit en en formulant la demande auprès de l'opérateur de l'espace numérique de santé.
A compter de la date de la clôture, les données contenues dans l'espace numérique de santé sont archivées pendant une période de dix ans. Elles sont supprimées automatiquement au-delà de ce délai.
Si le titulaire formule une demande expresse de suppression des données de son espace numérique de santé avant l'expiration de ce délai, il est fait droit à sa demande dans un délai maximum de trois mois. Il en est aussitôt informé.
Le titulaire qui a demandé la clôture de son espace numérique de santé peut à tout moment demander une nouvelle création. Les données archivées sont reversées dans son nouvel espace.
Lorsque la Caisse nationale de l'assurance maladie constate une situation ou un évènement révélant un dysfonctionnement grave ou une utilisation frauduleuse de l'espace numérique de santé qu'elle ne peut corriger, elle peut suspendre d'office l'accès à l'espace numérique de santé dans l'intérêt du titulaire concerné. Elle en informe le titulaire par tout moyen à sa disposition et, en l'absence d'opposition de sa part dans un délai de six semaines suivant l'envoi de cette information, procède d'office à la clôture de l'espace numérique de santé.
R. 1111-26 et R. 1111-32 du Code de la santé publique). Quatre catégories de personnes peuvent ouvrir un DMP (art. […] L. 1111-18 et R. 1111-34 du Code de la santé publique). En outre, […] en application de l'article L. 1110-4-1 et R. 1111-27 du Code de la santé publique. […] la CNAMTS en informe le titulaire et les professionnels de santé concernés (art. R. 1111-34 du Code de la santé publique). […] R. 1111-36 du Code de la santé publique). […] Enfin, un professionnel de santé peut inscrire une information dans le DMP qui n'est délivrable que par un professionnel de santé en raison de la nature sensible de l'information (art. R.1111-42 du Code de la santé publique).
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R. 1111-26 et R. 1111-32 du Code de la santé publique). Quatre catégories de personnes peuvent ouvrir un DMP (art. […] L. 1111-18 et R. 1111-34 du Code de la santé publique). En outre, […] en application de l'article L. 1110-4-1 et R. 1111-27 du Code de la santé publique. […] la CNAMTS en informe le titulaire et les professionnels de santé concernés (art. R. 1111-34 du Code de la santé publique). […] R. 1111-36 du Code de la santé publique). […] Enfin, un professionnel de santé peut inscrire une information dans le DMP qui n'est délivrable que par un professionnel de santé en raison de la nature sensible de l'information (art. R.1111-42 du Code de la santé publique).
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