Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 4 : Dossier médical partagé / Sous-section 4 : Droits du titulaire sur les données contenues dans son dossier médical partagé
Article R1111-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Le droit de rectification du titulaire prévu par l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée s'exerce :
1° Auprès du professionnel de santé autorisé à accéder au dossier médical partagé et identifié dans le dossier médical partagé comme l'auteur de l'information à rectifier ;
2° Auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions définies par celle-ci, dans le respect des règles de confidentialité précisées au premier alinéa de l'article L. 1110-4.
Le titulaire peut rectifier lui-même les informations qu'il a consignées dans son dossier médical partagé en accédant à son dossier en utilisant les moyens d'identification et d'authentification prévus à cet effet. Le titulaire ne peut pas supprimer les données reportées par un professionnel de santé dans son dossier médical partagé. Il peut en demander la suppression, s'il existe un motif légitime, auprès du professionnel de santé ou de l'établissement de santé qui en était l'auteur.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-051
[…] Le projet de texte soumis pour avis à la Commission a principalement pour objet la mise en œuvre de l'espace numérique de santé (ENS) prévu à l'article L. 1111-13-1 du code de la santé publique (CSP). Il étend également les catégories de professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge mentionnées à l'article R. 1110-2 du CSP. […] Le projet d'article R. 1111-37 prévoit que le titulaire est informé de chaque accès d'un professionnel à son ENS.
Lire la suite…- Accès·
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Celui-ci est désormais intégré au Code de la santé publique (5) (CSP) et non plus au Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'assuré qui n'autorise pas le professionnel de santé à accéder à son DMP n'est plus sanctionné par une baisse du niveau de prise en charge des actes et prestations de soins. Toutefois, son application était subordonnée à la parution de décrets pris en Conseil d'Etat dont l'absence a empêché l'application de ces dispositions. […] idArticle=LEGIARTI000032844242&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160729&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1">Article R.1111-37 du CSP […] (11) Le responsable de traitement est défini par l'Article R. 1111-28 du CSP
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