Article R1111-37 du Code de la santé publique

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Version08/07/2019
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Version08/08/2021

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Le droit de rectification du titulaire prévu par l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée s'exerce :

1° Auprès du professionnel de santé autorisé à accéder au dossier médical partagé et identifié dans le dossier médical partagé comme l'auteur de l'information à rectifier ;

2° Auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions définies par celle-ci, dans le respect des règles de confidentialité précisées au premier alinéa de l'article L. 1110-4.

Le titulaire peut rectifier lui-même les informations qu'il a consignées dans son dossier médical partagé en accédant à son dossier en utilisant les moyens d'identification et d'authentification prévus à cet effet. Le titulaire ne peut pas supprimer les données reportées par un professionnel de santé dans son dossier médical partagé. Il peut en demander la suppression, s'il existe un motif légitime, auprès du professionnel de santé ou de l'établissement de santé qui en était l'auteur.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Sortie de vigueur le 8 août 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


Le Petit Juriste · 21 juillet 2016

Celui-ci est désormais intégré au Code de la santé publique (5) (CSP) et non plus au Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'assuré qui n'autorise pas le professionnel de santé à accéder à son DMP n'est plus sanctionné par une baisse du niveau de prise en charge des actes et prestations de soins. Toutefois, son application était subordonnée à la parution de décrets pris en Conseil d'Etat dont l'absence a empêché l'application de ces dispositions. […] idArticle=LEGIARTI000032844242&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160729&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1">Article R.1111-37 du CSP […] (11) Le responsable de traitement est défini par l'Article R. 1111-28 du CSP

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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-051

[…] Le projet de texte soumis pour avis à la Commission a principalement pour objet la mise en œuvre de l'espace numérique de santé (ENS) prévu à l'article L. 1111-13-1 du code de la santé publique (CSP). Il étend également les catégories de professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge mentionnées à l'article R. 1110-2 du CSP. […] Le projet d'article R. 1111-37 prévoit que le titulaire est informé de chaque accès d'un professionnel à son ENS.

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  • Accès·
  • Commission·
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  • Information·
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  • Personne concernée·
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  • Données de santé·
  • Professionnel·
  • Droit d'opposition
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