Article R1111-39 du Code de la santé publique
Article D1111-38-1
Article R1111-40

Entrée en vigueur le 8 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1048 du 4 août 2021 - art. 2

La demande de référencement est effectuée en ligne au moyen d'un service mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La demande de référencement comporte la réponse à un questionnaire permettant d'évaluer si le candidat remplit les critères prévus à l'article R. 1111-37, l'analyse d'impact relative à la protection des données prévue à l'article 35 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données lorsqu'elle est requise, ainsi que les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Si l'éditeur qui sollicite le référencement souhaite accéder à certaines données contenues dans l'espace numérique de santé, il doit en justifier la nécessité au regard des finalités du service ou outil qu'il propose et préciser les modalités d'un tel accès ainsi que la durée de conservation des données collectées et les conditions de sécurité mise en œuvre. Il doit en outre préciser le contenu de l'information qu'il entend délivrer au titulaire lors du recueil de son accord exprès préalable exigé par le III de l'article L. 1111-13-1.
La commission de référencement peut demander à l'éditeur toute pièce ou information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction de la demande afin de s'assurer de la véracité des informations déclarées dans le dossier de candidature.

Entrée en vigueur le 8 août 2021

NOTA

Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2021-1048 du 4 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur lendemain de la date de publication de celui-ci.

Conformément au IV de l'article 4 du décret n° 2021-1048 du 4 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date de publication dudit décret pour les assurés sociaux rattachés aux organismes d'assurance maladie situés dans les départements de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et de la Somme.

Commentaires4

1Espace Numérique de Santé : les critères du référencement des services et outils
www.alain-bensoussan.law · 21 février 2023

[…] ces services numériques doivent respecter un certain nombre de règles en matière d'interopérabilité et de sécurité (codifiées au sein du Code de la santé publique, aux articles L.1470-5 à L.1470-6). […] Les services numériques sont définis par l'article L.1470-1 comme « les systèmes d'information ou les services ou outils numériques mis en œuvre par des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, […] Les conditions de référencement dans le catalogue de l'Espace Numérique de Santé Les services et outils numériques en santé peuvent figurer au catalogue de Mon espace santé sous réserve de respecter les critères définis dans le référentiel annexé à l'arrêté. […] R.1111-39).

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2Espace Numérique de Santé : les critères du référencement des services et outils
lexing.law · 21 février 2023

[…] ces services numériques doivent respecter un certain nombre de règles en matière d'interopérabilité et de sécurité (codifiées au sein du Code de la santé publique, aux articles L.1470-5 à L.1470-6). […] Les services numériques sont définis par l'article L.1470-1 comme « les systèmes d'information ou les services ou outils numériques mis en œuvre par des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, […] Les conditions de référencement dans le catalogue de l'Espace Numérique de Santé Les services et outils numériques en santé peuvent figurer au catalogue de Mon espace santé sous réserve de respecter les critères définis dans le référentiel annexé à l'arrêté. […] R.1111-39).

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3La réforme du dossier médical partagé (DMP)
lexing.law · 20 octobre 2016

R. 1111-26 du Code de la santé publique) comme suit : « dossier médical numérique destiné à favoriser la prévention, la qualité, […] L. 1111-14 et R. 1111-26 du Code de la santé publique). […] En outre, il est prévu que le DMP soit conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité, en application de l'article L. 1110-4-1 et R. 1111-27 du Code de la santé publique. […] L. 1111-17 et R. 1111-39 du Code de la santé publique). Enfin, un professionnel de santé peut inscrire une information dans le DMP qui n'est délivrable que par un professionnel de santé en raison de la nature sensible de l'information (art. R.1111-42 du Code de la santé publique).

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