Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 4 : Dossier médical partagé / Sous-section 5 : Modalités d'accès au dossier médical partagé
Article R1111-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-914 du 4 juillet 2016 - art. 1
Le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale accède à l'ensemble des informations contenues dans le dossier médical partagé, y compris celles rendues inaccessibles par son titulaire dans les conditions définies à l'article R. 1111-38, ou par un professionnel de santé dans les conditions définies à l'article R. 1111-42.
Le titulaire peut accorder à un ou plusieurs professionnels de santé autorisés à accéder à son dossier médical partagé les mêmes droits d'accès que ceux du médecin traitant définis au deuxième alinéa de l'article L. 1111-16 et à l'alinéa précédent.
Sur le fondement du 6°) de l'article 96 de la loi de santé publique du 26 janvier 2016 qui a modifié l'article L 1111-14 du Code de la santé publique (« CSP ») pour prévoir la mise en place du dossier médical partagé (« DMP »), le décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016, publié au JORF du 5 juillet et entré en vigueur le 6, pris après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (« CNIL »), insère dans le chapitre Ier (Information des usagers des systèmes de santé et expression de leur volonté) du titre […] […] Sous-section 5 : Modalités d'accès (R 1111-40 à R 1111-43)
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