Article R1111-43 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 6 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-914 du 4 juillet 2016 - art. 1

Le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale accède à l'ensemble des informations contenues dans le dossier médical partagé, y compris celles rendues inaccessibles par son titulaire dans les conditions définies à l'article R. 1111-38, ou par un professionnel de santé dans les conditions définies à l'article R. 1111-42.

Le titulaire peut accorder à un ou plusieurs professionnels de santé autorisés à accéder à son dossier médical partagé les mêmes droits d'accès que ceux du médecin traitant définis au deuxième alinéa de l'article L. 1111-16 et à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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CMS · 12 juillet 2016

Sur le fondement du 6°) de l'article 96 de la loi de santé publique du 26 janvier 2016 qui a modifié l'article L 1111-14 du Code de la santé publique (« CSP ») pour prévoir la mise en place du dossier médical partagé (« DMP »), le décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016, publié au JORF du 5 juillet et entré en vigueur le 6, pris après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (« CNIL »), insère dans le chapitre Ier (Information des usagers des systèmes de santé et expression de leur volonté) du titre […] […] Sous-section 5 : Modalités d'accès (R 1111-40 à R 1111-43)

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