Article R1111-43 du Code de la santé publique

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Version06/07/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1047 du 4 août 2021 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1111-34, toutes les actions réalisées sur le dossier médical partagé, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical partagé, et notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel, de l'établissement de santé, de l'établissement ou du service social ou médico-social ou du service numérique en santé mentionné à l'article R. 1111-37 qui a consulté ou alimenté le dossier médical partagé.
Ces traces sont accessibles au titulaire du dossier, au médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, aux professionnels mentionnés à l'article R. 1111-54 du présent code et au professionnel auteur des actions faisant l'objet de ces traces.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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CMS · 12 juillet 2016

Sur le fondement du 6°) de l'article 96 de la loi de santé publique du 26 janvier 2016 qui a modifié l'article L 1111-14 du Code de la santé publique (« CSP ») pour prévoir la mise en place du dossier médical partagé (« DMP »), le décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016, publié au JORF du 5 juillet et entré en vigueur le 6, pris après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (« CNIL »), insère dans le chapitre Ier (Information des usagers des systèmes de santé et expression de leur volonté) du titre […] […] Sous-section 5 : Modalités d'accès (R 1111-40 à R 1111-43)

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