Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre VII : Dispositifs d'appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes
Article D6327-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2021
Modifié par : Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 - art. 1
Chaque dispositif d'appui à la coordination dispose d'un système d'information unique partagé entre les professionnels intervenant dans le dispositif. Il permet l'échange et le partage d'informations concernant une même personne prise en charge entre professionnels exerçant au sein du dispositif d'appui à la coordination et avec les professionnels tiers intervenant auprès de la personne dans l'équipe de soins définie par l'article L. 1110-4.
Le système d'information du dispositif d'appui à la coordination répond aux exigences de sécurité et d'interopérabilité prévues par l'article L. 1110-4-1 et s'inscrit dans la stratégie définie par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1431-2.
L'article L.6327-7 du même code ayant renvoyé à un décret le soin de préciser les conditions d'application du chapitre relatif aux dispositifs d'appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes, c'est le décret n°2021-295 du 18 mars 2021, publié le 21 mars dernier, qui a modifié les articles D.6327-1 à D.6327-6 du CSP. […] Ce SI unique partagé doit permettre l'échange et le partage d'informations concernant la personne prise en charge entre professionnels exerçant au sein du DAC et avec les professionnels tiers intervenant auprès de la personne dans l'équipe de soins définie par l'article L.1110-4 du code de la santé publique. […]
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