Article R4127-37-2 du Code de la santé publique

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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 12

I. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.

II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.

III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.

Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.

IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2022

Commentaire Décision n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022 Mme Zohra M. et autres (Refus du médecin d'appliquer des directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 août 2022 par le Conseil d'État (ordonnance n° 466082 du 19 août 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mmes Zohra M., Rachida M. et Saïda M. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique […] Dans sa décision précitée du 19 août 2022, […]

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Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 21 septembre 2022

En outre, les dispositions des articles L.1111-4, R.4127-36 et R.127-37-2 du Code de la santé publique imposent de recueillir l'avis des parents préalablement à toute décision d'arrêt des traitements qui concerneraient leur enfant mineur.

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Décisions71


1Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 25 avril 2022, 462576, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision du 1er mars 2022 a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des I et II de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique dès lors que, en premier lieu, le médecin en charge de la patiente n'a pas recueilli la volonté de cette dernière auprès des membres de sa famille, en deuxième lieu, elle n'est pas motivée d'avis extérieur mais uniquement de ceux du médecin en charge et de l'équipe de la Croix Rousse et, en dernier lieu, la décision d'arrêt des traitements n'a pas été prise par le médecin en charge mais par un collège de médecin ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2202057
Annulation

[…] — la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car la procédure collégiale prévue aux articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique n'a pas été respectée car ils n'y auraient pas été associés ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 9 novembre 2016, n° 1607855
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique : « I.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. […]

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