Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-44 du 19 janvier 2017 - art. 1
Si le risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, émane d'un navire battant pavillon français où qu'il se trouve, ou d'un navire battant pavillon étranger qui navigue dans les eaux territoriales ou intérieures françaises à destination d'un port français, le représentant de l'Etat en mer peut décider, après avis du représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité dont le territoire est exposé aux conséquences à terre et des représentants de l'Etat concernés, de dérouter ce navire ou de l'orienter vers un point d'entrée du territoire qu'il désigne
Article 26 Les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux articles L. 131-8, L. 322-1, […] L132-1 Article 42 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L1413-8, Art. L3115-6 Article 43 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'environnement Art. […] L640-5 II. […] -L'article L. 3115-6 du code de la santé publique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. […]
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