Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre II : Produits du tabac / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Interdiction de fumer dans certains lieux collectifs
Article R3512-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3512-4.
Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
Commentaires • 2
L'article 16 stipule qu'" il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transports collectifs, sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs ". […] le cas échéant, application des sanctions prévues à l'article R. 3512-1 du code de la santé publique (amende prévue pour les contraventions de 3e classe, infligée aux personnes qui fument en dehors des emplacements mis à leur disposition) et à l'article R […] . 3512-5 (amende prévue pour les infractions de 5e classe, infligée aux responsables des lieux collectifs qui ne respectent pas la réglementation, notamment en matière de ventilation et de signalisation).
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