Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre V : Dispositions pénales / Section 2 : Sanctions et responsabilité pénale
Article R3515-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3512-2, de :
1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3512-7 ;
2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3512-3 et R. 3512-4 ;
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article.
[…] Une carence en matière de signalisation de cette interdiction fait encourir au responsable des lieux une amende de 450 € en tant que personne physique et de 2.250 € en tant que personne morale (art. R. 3513-8 du Code de la santé publique). […] R 3515-7 nouveau du Code de la santé publique).
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