Entrée en vigueur le 29 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 4
L'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 peut mandater les laboratoires agréés pour procéder aux analyses mentionnées au même article.
Les frais correspondants à ces analyses sont à la charge de l'établissement public.