Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre III : Produits du vapotage / Section 1 : Dispositions communes
Article D3513-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-601 du 19 mai 2020 - art. 1
Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3513-5 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, tous commerces, lieux publics ou distributeurs vendant ces produits.
Lorsque le produit est vendu en ligne, les dispositions de l'article L. 3513-5 sont rappelées sur un bandeau d'information s'affichant en permanence sur la page internet de paiement en ligne du produit.
Le modèle de cette affiche et de ce bandeau sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé.
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ les établissements des débitants de tabac, ” prévus au premier alinéa du présent article sont supprimés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal correctionnel de Paris, 28 février 2022, n° 8
[…] Tabagisme (CNCT) représenté par M. C D, a fait citer la société British […] L'article D3513-1 Code de la Santé Publique placé dans le chapitre de la partie règlementaire intitulée « produits du vapotage » précise néanmoins que « Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3513-5 (l'interdiction de vente aux mineurs) est placée à la vue du X dans les établissements des débitants de tabac, tous commerces, lieux publics ou distributeurs vendant ces produits.
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cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033058674&dateTexte=&categorieLien=cid">article D. 3513-1 du code de la santé publique reproduit le modèle figurant en annexe 3 de l'arrêté en grand ou en petit format. […] Le bandeau d'information prévu par l'R. 3513-6 du code de la santé publique, et les études, mentionnées aux articles L. 3513-11 et article L. 3512-10 du code de la santé publique, ne sont pas considérées comme confidentielles ou comme constituant des secrets en matière commerciale et industrielle les informations définies à l'article 6 de la décision d'exécution de la Commission UE 2015/2183 du 24 novembre 2015 susvisée. […]
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