Article D1111-16-3 du Code de la santé publique

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Version01/10/2017
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Version29/04/2022

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2016-1214 du 12 septembre 2016 - art. 1

La déclaration des incidents graves de sécurité des systèmes d'information, sans préjudice des autres déclarations obligatoires, est effectuée sans délai par le directeur de l'établissement de santé, de l'organisme ou du service exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, ou la personne déléguée à cet effet, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. L'agence régionale de santé est responsable de la qualification des incidents signalés.
Les incidents de sécurité des systèmes d'information jugés significatifs sont transmis sans délai par l'agence régionale de santé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24. Le groupement d'intérêt public assure :
-l'analyse des incidents significatifs ;
-l'appui aux agences régionales de santé, la prévention des incidents en organisant les retours d'expérience au niveau national, la proposition de mesures d'aide au traitement des incidents ;
-la gestion et la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux signalements.
Le groupement d'intérêt public informe sans délai le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères chargés des affaires sociales de tout signalement analysé.
Le groupement d'intérêt public informe sans délai les services compétents de la direction générale de la santé de tout signalement susceptible d'avoir un impact sanitaire direct ou indirect, notamment en cas de dysfonctionnement de l'offre de soins.
Le groupement d'intérêt public établit, au vu des informations communiquées par les agences régionales de santé, un rapport annuel à caractère statistique relatif aux signalements anonymisés des incidents de sécurité des systèmes d'information. Ce rapport est rendu public.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités de signalement et de traitement des incidents, en définissant notamment un formulaire de déclaration.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Sortie de vigueur le 29 avril 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


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Il réforme des conditions et modalités des signalements prévus à l'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique. Les changements introduits sont en vigueur depuis le 29 avril 2022. […] Les établissements médicaux-sociaux sont dorénavant intégrés à la liste de l'article D. 1111-16-4 du CSP, au même titre donc, que les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 14 septembre 2017, n° 2017-249

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4-1, L. 1111-8-2 et D. 1111-16-3 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 11-2°-d) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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