Article R6152-814 du Code de la santé publique

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Version24/10/2016
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Version07/02/2022

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-132 du 5 février 2022 - art. 2

Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d'activité au moment de leur demande.

II.-A titre transitoire, la prolongation d'activité s'applique dans les conditions définies à l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à :

1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;

2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;

4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;

5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022
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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 8 décembre 2022, 20BX03283, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — l'arrêté l'a empêché de prolonger son activité jusqu'à 56 mois au-delà de la limite d'âge comme il pouvait y prétendre en vertu de l'article R. 6152-814 du code de la santé publique, soit jusqu'au 15 mai 2021, ce qui correspond à une perte de pension de retraite

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  • Prolongation·
  • Centre hospitalier·
  • Activité·
  • Avis·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Renouvellement·
  • Légalité·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Certificat

2Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 26 avril 2024, n° 2101260
Rejet

[…] 7. En vertu de l'article R. 6152-814 du code de la santé publique, peuvent notamment être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de quarante et un mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens contractuels, relevant de la section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie de ce code, qui sont nés en 1954 et se trouvent en position d'activité au moment de leur demande.

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  • Centre hospitalier·
  • Contrats·
  • Santé publique·
  • Absence de versements·
  • Prescription quadriennale·
  • Indemnité·
  • Justice administrative·
  • Intérêt·
  • Durée·
  • Prescription
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