Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 8 : Dispositions communes / Sous-section 3 : Prolongation d'activité
Article R6152-814 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 2
Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1,2,4,5,6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d'activité au moment de leur demande.
II.-A titre transitoire, la prolongation d'activité s'applique dans les conditions définies à l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à :
1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;
2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;
4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;
5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.
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Décisions • 2
[…] — l'arrêté l'a empêché de prolonger son activité jusqu'à 56 mois au-delà de la limite d'âge comme il pouvait y prétendre en vertu de l'article R. 6152-814 du code de la santé publique, soit jusqu'au 15 mai 2021, ce qui correspond à une perte de pension de retraite
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2. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 26 avril 2024, n° 2101260
[…] 7. En vertu de l'article R. 6152-814 du code de la santé publique, peuvent notamment être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de quarante et un mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens contractuels, relevant de la section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie de ce code, qui sont nés en 1954 et se trouvent en position d'activité au moment de leur demande.
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