Article R6111-27 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/2016
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Version04/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6112-14 (T)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

Pour l'application des dispositions des 2° à 4° de l'article L. 6111-1-2, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6111-1, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.

Cette désignation intervient après avis du conseil de surveillance de l'établissement de santé.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
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Commentaires2


M. Max Mathiasin · Questions parlementaires · 6 septembre 2022

Conformément à l'article R. 6111-27 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régional de santé désigne pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé chargé de dispenser les soins, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2017

Toutefois, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et dans les conditions prévues par le a du 2° de l'article R. 6111-39 du même code, dans les unités pour malades difficiles ou dans les hôpitaux militaires, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet et à Paris par le préfet de police. […] Stéphane R. et autres [Cour de discipline budgétaire et financière] 27. […] Code pénal ­ Article 111-5 ­ Article 321-1 ­ Article 434-28 ­ Article 434-36 2. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Limoges, 16 janvier 2023, n° 2300060
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier () ». Aux termes de l'article R. 115-1 du code pénitentiaire : « A chaque établissement pénitentiaire d'une région est rattaché un établissement public de santé situé à proximité, dont la désignation, les missions et le fonctionnement sont déterminés par les dispositions des articles R. 6111-27, R. 6111-28, R. 6111-30, R. 6111-32 à R. 6111-34 et R. 6111-39 du code de la santé publique. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 23 août 2022, n° 2000969

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : " Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () / 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ; () « . Aux termes de l'article R. 6111-32 du même code : » L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, […] dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique « . […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2102100
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 44 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : « L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. () ». Aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique ».

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