Article R1123-65 du Code de la santé publique
Article R1123-64
Article R1123-66

Entrée en vigueur le 14 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 2

Lorsque l'autorité compétente prend une décision d'interdiction ou de suspension d'une recherche impliquant la personne humaine, elle en informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2024

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