Article R1337-18 du Code de la santé publique

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1590 du 24 novembre 2016 - art. 1

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe :
1° La mise sur le marché d'un appareil de prétraitement par désinfection qui ne dispose pas d'une attestation de conformité délivrée dans les conditions définies au III de l'article R. 1335-8-1 A ;
2° L'utilisation d'un appareil de prétraitement par désinfection qui ne dispose pas d'une attestation de conformité délivrée dans les conditions définies III de l'article R. 1335-8-1 A.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l'article R. 1337-18 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive des contraventions prévues aux 1° et 2° est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1ADLC, Avis 10-A-21 du 19 novembre 2010 relatif à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en auto…

[…] 3. Le projet de décret soumis à l'examen de l'Autorité en complète un autre, dit projet de décret « boîte », relatif aux conditions dans lesquelles les patients seront amenés à remettre leurs boîtes de déchets dans les points de collecte adéquats. Ce dernier projet a reçu un avis favorable du Conseil d'État. B. LE PROJET DE DÉCRET 4. Le projet de décret soumis à l'Autorité précise et complète les conditions d'organisation de la filière prévues à l'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique et dans le projet de décret « boite ». Le projet prévoit l'insertion de plusieurs articles réglementaires dans le code de la santé publique (articlesR. 1335-8-5 à R. 1335-8-10, articles R. 1337-17 et R.1337-18) :

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  • Collecte·
  • Dispositif médical·
  • Producteur·
  • Pharmacie·
  • Médicaments·
  • Élimination des déchets·
  • Concurrence·
  • Marches·
  • Traitement des déchets·
  • Coûts
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