Article R1340-11 du Code de la santé publique

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Version18/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 décembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1341-13 (T)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 2

Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en vertu de l'article R. 1340-5 tout cas d'intoxication humaine lié à cette substance ou à ce mélange, porté à sa connaissance.


Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2016

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