Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Toxicovigilance / Chapitre préliminaire : Dispositions générales / Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
Article R1340-11 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 2
Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en vertu de l'article R. 1340-5 tout cas d'intoxication humaine lié à cette substance ou à ce mélange, porté à sa connaissance.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.